J.O. 63 du 16 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto »


NOR : ECOZ0599123X



Le règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto », fait le 15 juin 2000 et modifié les 14 septembre 2000, 25 juin 2001, 12 juillet 2002, 7 octobre 2002, 7 novembre 2002, 27 mars 2003, 29 janvier 2004, 8 juillet 2004 et 19 novembre 2004, avec publication au Journal officiel de la République française des 2 juillet 2000, 22 septembre 2000, 2 décembre 2001, 3 septembre 2002, 16 octobre 2002, 16 novembre 2002, 20 avril 2003, 28 mars 2004, 16 juillet 2004 et 24 novembre 2004, est modifié comme indiqué à l'article 2 ci-dessous.


Article 2


Au sous-article 1.2, les mots : « sont regroupées aux articles 13 et 14 » sont remplacés par les mots : « sont regroupées à l'article 13 ».

Le sous-article 1.3 suivant est ajouté :

« 1.3. Le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service, fait le 3 mars 2005 et publié au Journal officiel, s'applique aux joueurs effectuant leurs prises de jeux sur un terminal en libre service.

Les dispositions spécifiques aux prises de jeu par terminal en libre service sont regroupées à l'article 14. »

Le sous-article 4.2.3 est abrogé et remplacé par le sous-article 4.2.3 suivant :

« 4.2.3. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la ou les combinaisons choisies, au montant de la mise et aux tirages correspondant à son choix, y compris les tirages du jeu Joker auxquels le joueur a choisi de participer ou de ne pas participer. Toute réclamation à ce sujet doit être immédiatement formulée auprès du responsable du point de vente Loto ayant délivré le reçu ; aucune réclamation à cet égard ne sera acceptée après le premier tirage auquel a participé le reçu. »

Au sous-article 4.6, les mots : « sans préjudice des poursuites prévues à l'article 15 ci-après » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des poursuites prévues à l'article 16 ci-après ».

Les articles 14 à 19 portent désormais les numéros 15 à 20.

Un nouvel article 14 est inséré :


« Article 14

Prise de jeux par terminal en libre service


14.1. Il est également possible de jouer au moyen d'un terminal en libre service installé dans un point de vente équipé de cet appareil. L'écran de sélection des jeux de ce terminal présente les logos des jeux susceptibles d'être offerts par ledit terminal. En appuyant sur le bouton représentant le logo du jeu objet du présent règlement, le joueur accède à l'écran de prise de jeux correspondant. En appuyant sur le bouton "Jouez figurant sur cet écran, le joueur accède aux divers écrans lui permettant d'effectuer ses prises de jeux. En suivant les instructions figurant sur ces écrans, le joueur procède aux prises de jeux de son choix, étant endendu que toutes les possibilités de prises de jeux décrites aux sous-articles 3.1, 3.2 et 3.3 du présent règlement sont disponibles, à l'exception de celles mentionnées au sous-article 14.2.

14.2. Les possibilités mentionnées au sous-article 3.2.1 ne sont accessibles pour le Joker que si le joueur effectue préalablement une prise de jeu Loto.

14.3. Le joueur accède à l'écran de prise de jeu du Joker soit en appuyant sur le bouton "Terminez vos grilles de l'écran de prise de jeu du Loto, soit une fois que sa prise de jeu Loto a été effectuée par le Système Flash.

14.4. Une fois terminées les prises de jeux propres au présent jeu, le joueur accède au panier de jeux décrit à l'article 5 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service. Après qu'il a procédé au paiement de la mise correspondant aux prises de jeux mentionnées dans le panier de jeux, un reçu conforme aux dispositions de l'article 4 lui est délivré par le terminal en libre service. Les gains sont payés conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service.

14.5. Le joueur dispose également de possibilités offertes uniquement par le terminal en libre service : dans les conditions prévues au sous-article 8.3 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par terminal en libre service, le joueur peut être invité à rejouer à l'identique la prise de jeu figurant sur son reçu après avoir procédé au contrôle de son reçu. »

A l'article 15, les mots : « y compris celles effectuées à partir d'un terminal en libre service, au service » sont ajoutés après les mots : « - pour les prises de jeux effectuées dans les points de vente Loto agréés de La Française des jeux ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2005.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac